6. La période d’admissibilité est d’une durée de 10 années consécutives et commence à la date de début du projet.
Cette période d’admissibilité peut être renouvelée pour la même durée par le dépôt d’un avis de renouvellement prévu à l’article 14. La période d’admissibilité ainsi renouvelée commence à courir le jour suivant la fin de la période précédente.
Aux fins de l’application du présent règlement, un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires est considéré débuter à la date à laquelle ont lieu les premières réductions d’émissions de GES attribuables à ce projet.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 6.